Indemnités des élus : ce qu'il faut comprendre

Le 20 décembre 2024, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet publiait une vidéo qui faisait un point impartial sur le dossier des indemnités qui obsède les oppositions Naturellement Cholet et Cholet Autrement depuis 5 ans.

Dans une vidéo puis un document papier distribué dans les boîtes aux lettres des Choletais, les élus du groupe d'opposition Naturellement Cholet détournent la vérité des faits de manière perfide pour encore et toujours diffamer les élus de la majorité municipale dans le dossier des indemnités.

Il est important de rappeler que les élus de la Majorité municipale Cholet Passion sont des victimes dans cette affaire.

Les élus du groupe Naturellement Cholet veulent imposer leurs mensonges alors que ce sont leurs volontaires imprécisions et inexactitudes juridiques qui sèment le doute.

Page 2 – Tableau chronologique

A titre d'exemple, dès la page 2 du dit document, la présentation d'un tableau chronologique ayant vocation à retracer les contours de l’affaire dite « des indemnités » laisse à penser que l’annulation des élections municipales de 2020 procède de la contestation des indemnités des élus formée par la majorité.

Faux - L’annulation des élections de 2020 résulte d’une illégalité commise par la liste d’opposition Cholet autrement  lors desdites élections. La décision du Conseil d’État, bien qu'injuste pour les élus de Cholet Passion, mentionnait bien qu'une telle faute a pu porter préjudice à la liste portée par Gilles Bourdouleix. Pour preuve, l'équipe Cholet Passion a une nouvelle fois été élue au premier tour, avec 56,8% et 2 élus en plus au sein de son groupe au Conseil Municipal.

Il est primordial de rappeler que les différentes délibérations sur les indemnités des élus ont été vues, discutées avec les services de l’État garant de la légalité. Toutes celles votées depuis 2008 ont d'ailleurs toujours été validées. 

Page 3-4 – le mode de calcul

Concernant le mode de calcul, les interprétations sont différentes pour le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel. Le juge d’appel a d’ailleurs censuré l'arrêt du Tribunal Administratif pour erreur de droit concernant la relation du taux attribué au maire avec le taux attribué aux conseillers municipaux, dans le cadre de l’enveloppe ouvrant majoration. 

Les élus du groupe Naturellement Cholet rappellent en page 3 que « l’enveloppe indemnitaire globale est déterminée en fonction de la population de la commune. Pour Cholet, des majorations d’indemnités de fonction de droit sont appliquées, elles sont liées à la Dotation de Solidarité Urbaine et depuis 2015 en tant que chef-lieu d’arrondissement. » Ils affirment que le mode de calcul des indemnités est clairement expliqué bien avant le renouvellement des conseils municipaux de façon pédagogique par les circulaires des ministères, notamment.

Or, s’agissant de la majoration liée à la DSU, une circulaire ministérielle du 27 octobre 2022, donc postérieure au renouvellement des conseils municipaux de 2020, est venue apporter des précisions concernant le régime indemnitaire des conseillers municipaux délégués, en éclairage des dispositions de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales issues de la loi « engagement et proximité » de 2019. Ce texte énonce qu’il vient « clarifier les modalités de calcul de la majoration liée à la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale (DSU) » concernant les conseillers municipaux délégués.

Les propos de ces élus d'opposition sont donc une nouvelle fois faux !

Cette clarification témoigne que le mode de calcul des indemnités n’était pas suffisamment énoncé de manière explicite dans les textes, contrairement à ce que soutient le groupe Naturellement Cholet 

Pour pleinement informer nos concitoyens, l’application des règles de majoration liée à la DSU aux conseillers municipaux délégués leur permettrait à ce jour, de bénéficier d’une indemnité plus importante d’environ 200 €. 

Nouvelle preuve de mensonge et de mauvaise foi sur le sujet !

L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes

Concernant l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 16 février 2024 auquel fait état le groupe Naturellement Cholet  en réponse à la vidéo explicative de Monsieur le Maire de décembre dernier, ces élus d'opposition n'en expliquent volontairement pas les termes.

En page 5 du document : ils relatent les propos de Monsieur le Maire : "La Cour Administrative d'Appel de Nantes le 16 février 2024 a confirmé l’illégalité de la délibération, mais sur un seul point, le calcul de l'indemnité du premier adjoint… qu'il n'y a plus de remise en cause de l'enveloppe globale..."

En effet, la juridiction a relevé que seul le taux de l’indemnité versée au premier adjoint procède d’une erreur de calcul. Cette unique erreur de droit a eu pour conséquence d’emporter l’annulation totale de la délibération fixant les indemnités.

Ils ont ainsi pleinement la volonté de détourner les conclusions émises par le juge car cela ne va pas dans leur sens.

Par ailleurs, le calcul opéré par les élus de même groupe couvre la période s’étendant de juillet 2020 à octobre 2021 soit 15 mois, alors que par suite de l’annulation des opérations électorales par le Conseil d’État, les indemnités ont cessé d’être versées le 20 juillet 2020, soit un peu plus de 12 mois. 

Un nouvel exemple de mensonge !

Le pourvoi en cassation

Concernant l'éventualité d'un pourvoi en cassation, les élus du groupe Naturellement Cholet laissent présumer le refus d’admission du pourvoi par la Cour. Or, la Ville s’est désistée le 12 juillet 2024 du pourvoi qu’elle avait formé et qui avait été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 avril 2024.

Cette décision a été prise parce qu'il n'y avait rien à attendre du Conseil d’État. L'essentiel était acté pour la Ville : l'enveloppe indemnitaire n'a jamais été dépassée contrairement aux mensonges véhiculés par les oppositions, par l'association Anticor et même par le procureur.

Il n’a donc jamais été question d’un refus d’admission du pourvoi. 

Nouvelle manipulation !

Le remboursement des indemnités

Il est fait état dans le document des opposants que "Malgré les condamnations par la justice administrative, aucun remboursement n'a été effectué par les élus ayant touché les trop perçus. » Les auteurs du communiqué ajoutent que : « Les finances publiques de Cholet sont toujours en manque des montants non remboursés pour lesquels les conseillers municipaux de la majorité ont été définitivement condamnés par la justice en août 2024."

Les Conseillers municipaux n'ont pas été condamnés personnellement. Ce procès met en cause la Ville de Cholet dans l'acte édité. Le texte publié par ces élus de la minorité entretient ainsi une confusion entre la condamnation de personnes physiques et la formulation d'un contentieux administratif. 

D’autre part, sur le fond, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la suspension de la force exécutoire des titres lorsqu’un recours a été introduit pour contester le bien-fondé de la créance devant une juridiction. En l'occurrence, le jugement du recours formé par les élus de la majorité contre les titres devant le tribunal administratif n’a pas encore été rendu. C’est donc dans le respect des dispositions de l’article précité que les titres de recettes n’ont pas, à ce jour, été recouvrés auprès du comptable public. 

Nouvelle volonté de diffamer !

A ce sujet, la Ville de Cholet a fait valoir ses intérêts dans le cadre des recours émis contre les titres. Le Tribunal Administratif a rejeté par son jugement du 10 septembre 2024 la demande de substitution d’action formée par Mme Tolassy, Mme Bossard et M. Hartwich. Le juge estime qu'il n'y a aucune carence de la part de la Ville dans le suivi de ce dossier. 

Le jugement de la Cour Administrative d'Appel de Nancy

Enfin, les élus du groupe Naturellement Cholet, remettent en cause l'interprétation de Monsieur le Maire concernant l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Nancy du 20 octobre 2020 concernant la commune de la Chapelle-Saint-Luc.

Or, ces élus se méprennent eux-mêmes. 

La question juridique est celle du droit à réparation des élus.

Certes, la CAA de Nantes n’a pas retenu le même mode opératoire que son homologue de Nancy qui a statué sur le remboursement du seul trop perçu. Si l’arrêt rendu par la CAA de Nancy fait état de la bonne foi des élus, celui rendu par la CAA de Nantes concernant la Ville de Cholet ne mentionne pas, pour autant, leur mauvaise foi. Il importe de souligner que cela est sans préjudice de l’existence au droit à réparation, dans le cadre d’un recours indemnitaire. C’est ce qui ressort des conclusions du rapporteur public relatives à l’arrêt du Conseil d’Etat « Commune de Wissous » rendu le 1er juillet 2022. Ces conclusions ouvrent la possibilité aux élus privés de leurs indemnités d’en appeler au bénéfice du principe dégagé par l’arrêt Nivaggioni (CE, 1er juillet 1904, Nivaggioni). Cette décision offre aux agents publics, parmi lesquels, les élus lésés par les erreurs ou négligences commises par l'administration dans la gestion de leurs rémunérations, de solliciter par la voie indemnitaire une réparation du préjudice subi (appréciation in concreto du juge). 

Il ressort d’une jurisprudence nourrie (CE, Ass, 20 mars 1974, n°86426, Bourges et Spénale ; CE. 12 oct. 2009, M...A, n°310300 ; CE. 4 mars 2021, M. B..., n°463653), que le droit à réparation des agents publics est dépendant notamment : du caractère alimentaire des sommes et leur indépendance, la durée pendant laquelle elles ont été versées, la bonne foi de l’intéressé ou sa part éventuelle de responsabilité dans la situation. Les indemnités allouées ne portent toutefois que très rarement sur l’intégralité des sommes à restituer. Au cas d’espèce, la détermination du quantum sera d’autant plus difficultueuse, que le principe est celui de l’exercice gratuit des fonctions d’élu, ainsi que la CAA de Nantes l’a rappelé dans son arrêt du 16 février 2024. 

Il ne faut cependant pas négliger qu'aussitôt affirmé l'exercice gratuit des mandats, il est prévu le vote et le versement d'indemnités. Ce dernier mot est clair. Ce n'est pas un salaire. C'est pour reprendre la définition du Robert : "ce qui est attribué en compensation de certains frais".

L'engagement en temps des élus est devenu considérable et demande des sacrifices, y compris financiers : temps partiel dans son emploi, retraite avancée, embauche de salarié pour compenser les absences, garde d'enfants, ...

Les opposants osent affirmer que « M. Bourdouleix tente délibérément de tromper les Choletais. »
Ils expliquent que « Cette présentation mensongère des faits se heurte à la jurisprudence administrative qui considère que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déférer ou non un acte illégal devant la juridiction administrative. Par conséquent, l’abstention du préfet chargé du contrôle de légalité ne peut avoir les effets d’un brevet de légalité donné à la délibération 0.7 du conseil municipal de Cholet du 3 juillet 2020. » Il convient ici de rappeler que la responsabilité de l’État peut être engagée en cas de carence du préfet dans l’exercice de son contrôle de légalité pour faute lourde (CE. 6 octobre 2000, Ministre de l’Intérieur c. Commune de Saint-Florent, req. N°205959).

Surtout dans ce dossier, tous les éléments étaient réunis pour une attention particulière des services préfectoraux qui contrôlent en priorité les sujets sensibles : 

  • Le maire avait consulté le sous-prefet pour valider la délibération. Faute de temps, celui-ci avait précisé qu'il contrôlerait avec attention dans le délai de deux mois. Il n'y a jamais eu de retour.
  • Le sous-préfet a d'autant plus été sensibilisé que la délibération a fait l'objet de vifs débats lors du Conseil Municipal.
  • L'opposition a écrit au préfet pour soulever l'illégalité de la délibération. Sans réponse.


S’il est évident que la faute de l’autorité de contrôle invite à voir en miroir celle de l’autorité contrôlée, il ne faut toutefois pas laisser à penser que les services de l’État ne pourraient pas être justiciables, ce d’autant que la jurisprudence sur la responsabilité attachée à ces dernières est établie de longue date (CE. Ass., 29 mars 1946, Caisse primaire d’assurance sociale de Meurthe-et-Moselle). 

Face à la lecture de ce document et les arguments factuels sur l'ensemble des points précédemment cités, le mensonge n'est pas du côté des élus de Cholet Passion mais bien de ceux qui travestissent la vérité à des fins politiciennes.

C'est le discours habituel de ces opposants. L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes confirme que pas un seul euro n'a été versé au-delà du montant légal. Une erreur technique a tété commise dans le calcul des indemnités du 1er adjoint sans pour autant en modifier le montant. Ce point rend illégal la délibération. C'est le droit. Et entraîne le remboursement d'une année des indemnités par des élus innocents de toute faute. C'est une injustice. Mais droit et justice, hélas, ne se marient pas toujours.